S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
57. Une demande d’autorisation visant la construction d’un barrage ou une modification de structure qui affecte toutes les parties du barrage ou qui, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage doit être accompagnée, en plus des plans et devis et de l’attestation exigés par l’article 6 de la Loi, des renseignements et documents suivants:
1°  les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2°  la recommandation de l’ingénieur responsable de la préparation des plans et devis du projet de barrage quant au niveau des conséquences de sa rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il juge applicable au barrage projeté;
3°  une confirmation que des mesures d’urgence sont prévues en cas de rupture du barrage ou des ouvrages temporaires, au cours de l’exécution des travaux visés par la demande d’autorisation, si le barrage projeté est soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence suivant les dispositions de la sous-section 2 de la section III;
4°  les études de stabilité du barrage projeté et du terrain de fondation, ainsi que les calculs qu’elles comprennent, réalisés selon les règles de l’art et les normes minimales de sécurité applicables et évaluant les modes de défaillance susceptibles de se produire;
5°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur le potentiel de liquéfaction du barrage et du terrain de fondation ainsi que les données sur lesquelles il fonde cette opinion, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
6°  les études géotechniques requises pour appuyer les études et les opinions mentionnées aux paragraphes 4 et 5, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
7°  les résultats d’une analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
8°  le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la nécessité d’intervenir relativement aux endroits, sur le pourtour du réservoir, par lesquels un déversement pourrait se produire lors d’une crue égale à la crue de sécurité du barrage;
9°  une estimation détaillée du coût des travaux projetés;
10°  la recommandation de l’ingénieur responsable sur le classement du barrage à l’issue des travaux;
11°  un avis indiquant que le plan de gestion des eaux retenues a été élaboré ou révisé et indiquant l’autorité à laquelle ce plan ou son sommaire a été transmis, conformément à l’article 33, si le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III;
12°  un avis indiquant que le plan de mesures d’urgence a été élaboré ou révisé et indiquant l’autorité à laquelle ce plan ou son sommaire a été transmis, conformément à l’article 39, si le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan aux termes des dispositions de la sous-section 2 de la section III.
D. 300-2002, a. 57; D. 17-2005, a. 10; D. 402-2011, a. 8; D. 901-2014, a. 18 et 22; D. 989-2023, a. 41.
57. Une demande d’autorisation visant la construction d’un barrage ou une modification de structure qui affecte toutes les parties de l’ouvrage ou qui, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage doit être accompagnée, en plus de ceux exigés par la Loi, des renseignements et documents suivants:
1°  les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2°  la recommandation de l’ingénieur responsable de la préparation des plans et devis du projet de barrage quant au niveau des conséquences de sa rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il juge applicable au barrage projeté;
3°  le sommaire du plan de gestion des eaux retenues, si aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III le barrage projeté est soumis à l’exigence d’un tel plan;
4°  une description des mesures d’urgence prévues en cas de rupture du barrage ou des ouvrages temporaires, au cours de l’exécution des travaux visés par la demande d’autorisation, si le barrage projeté est soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence suivant les dispositions de la sous-section 2 de la section III;
5°  les études de stabilité du barrage projeté et du terrain de fondation, incluant les études géotechniques;
6°  les calculs visant à démontrer la stabilité séismique du barrage projeté, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
6.1°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur le potentiel de liquéfaction du barrage et du terrain de fondation ainsi que les données sur lesquelles il fonde cette opinion, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
7°  les résultats d’une analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
7.1°  le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la nécessité d’intervenir relativement aux endroits, sur le pourtour du réservoir, par lesquels un déversement pourrait se produire lors d’une crue égale à la crue de sécurité du barrage;
8°  une estimation détaillée du coût des travaux projetés.
Une somme de 200 $, versée à titre d’acompte sur les droits prévus à l’article 64, doit être jointe à la demande d’autorisation. En aucun cas, cette somme n’est remboursable au demandeur.
D. 300-2002, a. 57; D. 17-2005, a. 10; D. 402-2011, a. 8; D. 901-2014, a. 18 et 22.
57. Une demande d’autorisation visant la construction d’un barrage ou une modification de structure qui affecte toutes les parties de l’ouvrage ou qui, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage doit être accompagnée, en plus de ceux exigés par la Loi, des renseignements et documents suivants:
1°  les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2°  la recommandation de l’ingénieur responsable de la préparation des plans et devis du projet de barrage quant au niveau des conséquences de sa rupture déterminé conformément aux articles 17 et 18, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau de conséquences qu’il juge applicable au barrage projeté;
3°  le sommaire du plan de gestion des eaux retenues, si aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III le barrage projeté est soumis à l’exigence d’un tel plan;
4°  une description des mesures d’urgence prévues en cas de rupture du barrage ou des ouvrages temporaires, au cours de l’exécution des travaux visés par la demande d’autorisation, si le barrage projeté est soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence suivant les dispositions de la sous-section 2 de la section III;
5°  les études de stabilité du barrage projeté et du terrain de fondation, incluant les études géotechniques;
6°  les calculs visant à démontrer la stabilité séismique du barrage projeté, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, suivant les articles 17 et 18, est «minimal» ou «faible», mais dans ce dernier cas, seulement si le barrage est situé dans l’une des zones séismiques 1, 2 ou 3;
7°  une analyse de la topographie du pourtour du réservoir eu égard à la crue de sécurité, s’il y a lieu;
8°  une estimation détaillée du coût des travaux projetés.
Une somme de 200 $, versée à titre d’acompte sur les droits prévus à l’article 64, doit être jointe à la demande d’autorisation. En aucun cas, cette somme n’est remboursable au demandeur.
D. 300-2002, a. 57; D. 17-2005, a. 10; D. 402-2011, a. 8.